PRÉAMBULE :
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et liberté confère des droits spécifiques aux ayants droit et à leurs représentants les Conseils d’éducation de district. Toute modification à la Loi sur l’éducation doit impérativement en tenir compte. Il importe aussi de rappeler que l’article 23 n’a pas pour objet de conférer quelque droit que ce soit aux parents membres de la majorité. L’article 23 n’a pas pour objet l’adoption d’une conception formelle de l’égalité qui viserait principalement à traiter de la même façon les groupes majoritaires et minoritaires de langue officielle.
Nous sommes d’avis qu’il n’existe pas d’endroit au Nouveau-Brunswick où les enfants de la minorité linguistique ne sont pas en nombre suffisant pour justifier l’accès à l’instruction en français. Or, on trouve encore des régions de la province où l’accès équitable à l’école française n’existe pas. Par exemple, les parents francophones qui habitent dans les régions ouest et centrale du Nouveau-Brunswick, notamment de Florenceville à Nackawic en passant par Woodstock, ont difficilement accès à cette instruction, puisque les écoles françaises les plus proches se trouvent à une centaine de kilomètres ou plus. Il devient plus simple pour les parents francophones de placer leur enfant à l’école anglaise. On pourrait en pareil cas envisager la possibilité de revendiquer l’application des droits prévus à l’article 23.
Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada à maintes reprises, la gestion et le contrôle de l’éducation par les ayants droit ou leurs représentants sont nécessaires et essentielles parce que plusieurs questions relatives à la gestion en matière d’enseignement peuvent comporter des incidences tant sur la langue que sur la culture. La Cour suprême reconnaît également que les parents de la minorité linguistique et leurs représentants sont les mieux placés pour préciser les besoins de cette communauté. En conséquence, un système d’instruction dans la langue de la minorité, pour satisfaire à l’article 23, impose à la province certains paramètres auxquels elle ne peut déroger, si elle entend honorer ses obligations constitutionnelles.
En autres, la Cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’une commission de la minorité linguistique a été établie en vue de répondre à l’exigence que pose l’article 23, il lui revient, parce qu’elle représente la minorité linguistique officielle, de décider ce qui est le plus approprié culturellement et linguistiquement. Les pouvoirs discrétionnaires du ministre de l’Éducation dans un tel régime doit donc être exercés conformément aux droits des minorités linguistiques en tenant compte de leurs besoins et de leurs priorités.
C’est sur ces fondements que nous avons procédé à analyser le Projet de Loi sur l’éducation et que nous soumettons les changements suivants.